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Le refus d’obtempérer : comment le délit est-il constitué ? Quelles sont les conditions de l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre ?

Comme en dispose l’article L233-1 du Code de la route, le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter vise la situation où les forces de l’ordre munies d’insignes extérieurs et apparents vous ordonnent de vous arrêter et que vous désobéissez.
 
Ainsi, le délit est constitué lorsque :

  • La sommation de s’arrêter est claire et non-équivoque
  • La sommation de s’arrêter émane d’un agent de police ou de gendarmerie reconnaissable tel notamment par son uniforme (insignes extérieurs et apparents)
  • Il est démontré que vous avez eu la volonté délibérée de désobéir pour échapper au contrôle.


Il ne faut pas confondre refus d’obtempérer et délit de fuite, dans ce cas, le conducteur cause un accident ou un dommage et il ne s’arrête pas de manière à tenter d’échapper à sa responsabilité.
 
L’individu poursuivie pour refus d’obtempérer risque une peine de 3 mois d’emprisonnement, la perte de 6 points et 3750 euros d’amende.
 
S’il s’avère que le refus d’obtempérer entraîne la mise en danger de la vie d’autrui, les sanctions encourues sont aggravées : 5 ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende et la suspension de votre permis de conduire.
 
C’est dans ces derniers cas, lorsque le refus d’obtempérer et/ou le délit de fuite met en danger les personnes ou les forces de l’ordre que ces derniers peuvent utiliser leur arme à feu.
 
Avant la loi de février 2017 relative à la sécurité publique, le régime d’usage de l’arme pour les policiers n’était régi par aucun texte particulier et relevait uniquement du droit commun. Ainsi, en cas d’usage de son arme, l’agent de police devait démontrer la légitime défense.
 
Désormais, l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de la police nationale, comme les militaires de la gendarmerie, peuvent, outre certains cas visant à disperser un attroupement, faire usage de leurs armes dans cinq situations :
 
  • En cas d’atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique, ou de menace ;
  • Après sommations, s’ils ne peuvent se défendre ou protéger des tiers autrement ;
  • Pour empêcher la réitération d’un meurtre ou d’une tentative de meurtre ;
  • S’ils doivent neutraliser un individu qui cherche à leur échapper et risque de s’en prendre à des tiers dans sa fuite ;
  • Lorsque le « refus d’obtempérer» d’un automobiliste menace physiquement les policiers.


En tout état de cause, les forces de l’ordre restent, cependant, tenues de tirer uniquement en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée à la menace, dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou d’insignes extérieurs.
 
On remarque que depuis la loi de février 2017 relative à la sécurité publique, les policiers tirent davantage sur des véhicules en mouvement (202 fois en 2017 et 170 fois en 2018 contre 137 fois en 2016 ou 122 fois en 2015).
 
Les récents rapports de l’IGPN montrent une augmentation du nombre de décès à l’occasion d’une mission de police (32 en 2020 contre 17 en 2018) ainsi qu’une multiplication par deux du recours au taser depuis le milieu des années 2010.
 
L’affaire Nahel, nom du jeune homme tué par un gendarme à Nanterre, est symptomatique de cette dérive et des largesses que les forces de l’ordre prennent avec le texte de loi.

Le tir du gendarme n’était absolument pas justifiable en l’espèce :
  • Aucune atteinte ou menace directe pour son intégrité physique
  • Le refus d’obtempérer de Nahel ne menace en aucun cas physiquement les gendarmes
 
Le gendarme a, depuis, était mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.
 
Cette affaire relance sans aucun doute le débat sur l’utilisation de l’arme à feu par les forces de l’ordre en cas de refus d’obtempérer et relance également la question de la vidéo lors des contrôles et interpellations.
 
Si le meurtre de Nahel n’avait pas été filmé, est- ce que l’enquête se serait orientée vers un homicide volontaire ?
 
D’autres affaires symptomatiques : le 26 mars à Sevran, le 24 avril à Paris, le 4 juin à Paris et le 18 août à Vénissieux….
 
Si vous ou l’un de vos proches sont concernés par ce type de dossier, Maître Gaëtan POITEVIN peut vous recevoir à son cabinet et il est joignable au 06 48 00 91 22.
 
 
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